R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
35. Lorsqu’un employé devient visé par le présent décret, Retraite Québec transfère au fonds consolidé du revenu les sommes versées au fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec à l’égard de cet employé conformément aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 177 de la Loi ou, le cas échéant, aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 127 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), à l’exception des cotisations ou fonds payés ou transférés pour l’acquisition de crédits de rente en application de cette loi.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa comprennent les intérêts accumulés jusqu’à la date du transfert.
D. 960-2003, a. 35.
35. Lorsqu’un employé devient visé par le présent décret, Retraite Québec transfère au fonds consolidé du revenu les sommes versées au fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec à l’égard de cet employé conformément aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 177 de la Loi ou, le cas échéant, aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 127 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), à l’exception des cotisations ou fonds payés ou transférés pour l’acquisition de crédits de rente en application de cette loi.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa comprennent les intérêts accumulés jusqu’à la date du transfert.
D. 960-2003, a. 35.
35. Lorsqu’un employé devient visé par le présent décret, la Commission transfère au fonds consolidé du revenu les sommes versées au fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec à l’égard de cet employé conformément aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 177 de la Loi ou, le cas échéant, aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 127 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), à l’exception des cotisations ou fonds payés ou transférés pour l’acquisition de crédits de rente en application de cette loi.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa comprennent les intérêts accumulés jusqu’à la date du transfert.
D. 960-2003, a. 35.